M. Paul Christophe attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des prestataires de santé à domicile (PSAD). Interlocuteurs privilégiés des professionnels et des malades, les PSAD prennent en charge près de 2 millions de patients et assurent, sur prescription médicale dans la quasi-totalité des cas, la mise à disposition à domicile des services et des dispositifs médicaux nécessaires au traitement des patients atteints de maladies chroniques ou à la compensation de leur perte d’autonomie. Alors que le Gouvernement a annoncé une réforme globale et ambitieuse du système de santé, l’absence de reconnaissance claire d’un statut des prestataires de santé à domicile conduit malheureusement à nier leur rôle clé dans l’organisation des soins. Clarifier leur position dans le paysage de la santé s’avère d’autant plus important que nous assistons à l’heure actuelle à un développement du soin à domicile, lié à la fois à l’augmentation des maladies chroniques, au vieillissement de la population, mais aussi à une demande forte des patients qui privilégient ce mode de soin dans un souci de confort et d’amélioration de la qualité de vie. En ce sens, et afin qu’ils puissent prendre part à la refondation d’un nouveau système de santé plus efficient, il l’interroge sur la possibilité de créer un véritable statut reconnu, exigeant, mais aussi porteur pour les prestataires.

Réponse:

Le statut des prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) est défini et encadré par l’article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Cet article dispose que « les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap […], doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d’exercice et règles de bonne pratique […] ». L’article D. 5232-1 précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. Les personnels compétents sont classés en deux catégories : d’une part, les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap afin de lui délivrer les matériels et services (« les intervenants ») ; d’autre part, les personnels chargés de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance des matériels et des services (« les garants »). Par ailleurs, d’après l’article D. 5232-2 du code de la santé publique et l’arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique, les professionnels « garants » sont répartis en quatre catégories, en fonction des matériels et des services concernés :  – Pharmaciens pour la catégorie 1 : dispositifs médicaux d’oxygénothérapie, systèmes actifs pour perfusion, matériels pour nutrition entérale, appareils de ventilation, appareils pour pression positive continue, dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques.  – Infirmiers pour la catégorie 2 : les matériels et services précités, excepté les dispositifs médicaux d’oxygénothérapie.  – Masseurs-kinésithérapeutes pour la catégorie 3 : appareils de ventilation, appareils pour pression positive continue, dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques.  – Personnes n’ayant pas nécessairement la qualité de professionnels de santé pour la catégorie 4 : lits médicaux et leurs accessoires, supports d’aide à la prévention et d’aide au traitement de l’escarre (supports de lits et de fauteuil) et aides techniques à la posture, véhicules pour personnes handicapées (VPH), quels que soient le type et le mode de propulsion. Dans le cadre de la prestation de services à domicile, les professionnels de santé cités (pharmaciens, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes) interviennent uniquement en qualité d’« intervenant » ou de « garant ». Ils ne peuvent pas assurer la réalisation d’actes de soins conformément aux règles professionnelles et déontologiques de ces professions. Des dispositions en matière de formation obligatoire pour les PSDM ont été précisées. En effet, l’arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap (annexe modifiée par l’arrêté du 8 mars 2012), encadre dorénavant la formation obligatoire des PSDM. Des principes ont été actés pour permettre, à la fois aux personnels « intervenants » et « garants » d’être formés de manière qualitative, en fonction des matériels distribués et des services prodigués. Les domaines de la formation retenus s’articulent autour du contexte réglementaire, de l’hygiène, de la sécurité, de l’environnement professionnel et de l’intervention auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap. Enfin, des relations de coopération dans ce secteur sont prévues par l’article D. 5232-7 du code de la santé publique qui dispose que « lorsque la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap est prise en charge par l’équipe pluridisciplinaire, le prestataire de services et le distributeur de matériels établissent avec les membres de cette équipe une coopération dans l’intérêt de cette dernière et de son entourage ». Enfin, il est important de rappeler que le médecin traitant de la personne prise en charge à domicile reste le référent de la coordination des soins. Le statut sollicité est donc d’ores et déjà fixé par des règles significatives.